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Allaitement et législation du travail en France

Les lois et réglementations françaises ont définis un certain nombre de droits en faveur de l'allaitement - même si elles sont loin des propositions de l'OMS, et de certains pays européens-.

Le tableau ci-dessous vous indique concrètement, les principales règles (avec leurs fonctionnements) qui s'appliquent aux salariées du secteur privé ou aux personnels de la fonction publique (les agents contractuels de l'État sont ici soumis aux mêmes règles que les personnels fonctionnaires).

Les pages "législation" et "réglementation" vous présentent les textes tels qu'ils figurent dans le Code du travail, édition à jour (les articles L 224-1 à L224-5 datant de 1973 ont été remis à jour par l'ordonnance du 12 mars 2007, et l'article L. 224-6, date de 1988), assortis de quelques commentaires. Ces commentaires s'enrichiront au fil du temps - n'hésitez pas à nous faire part de votre propre expérience.


Secteur privé Fonction publique

Existe-t-il un congé d'allaitement ?

Il n'existe pas de « congé d'allaitement ».
Le congé de maternité, dont les durées sont rappelées ci-dessous, peut être prolongé de quatre semaines au maximum, sur prescription médicale. La raison de cette prolongation ne peut être l'allaitement, mais des problèmes de santé liés à l'accouchement.

Certains caisses de sécurité sociale ont toléré, ou tolérent encore, la prescription de ce congé pour l'allaitement. Certains médecins peuvent parfois le prescrire, par ignorance ou par complaisance. Il arrive que les caisses effectuent des contrôles, et dans ce cas renvoient la personne au travail.

Il n'existe pas de « congé d'allaitement ». Celui-ci a existé mais n'a pas été maintenu dans la législation actuelle.
Le congé de maternité, dont les durées sont rappelées ci-dessous, peut être prolongé de quatre semaines au maximum, sur prescription médicale. La raison de cette prolongation ne peut être l'allaitement, mais des problèmes de santé liés à l'accouchement.
Il est possible de reporter une partie du congé prénatal (à l'exception des deux dernières semaines) sur la période postnatale, pour le premier ou le deuxième enfant (sur avis du médecin et certificat médical).

Certains administrations peuvent néanmoins accorder un tel congé, il s'agit alors d'une coutume et non d'un droit.

Peut-on bénéficier d'allègements horaires pour allaiter ?

Le Code du travail définit le droit à l' « heure d'allaitement » qui n'est pas rémunérée en France. Ce droit s'applique à toutes les salariées du secteur privé, quelle que soit leur branche d'activité (y compris pour les personnes relevant du Code rural).

Le code du travail ne s'applique hélas pas aux professions indépendantes (libérales, commerçantes...), lesquelles sont au demeurant infiniment moins protégées sur le plan de la maternité. 

Dans la revue AA n°67, Martine Herzog-Evans donne une définition de l'heure d'allaitement:

"il s'agit de s'arrêter de travailler pendant une heure par jour, divisé en deux demi-heures, et de rester sur le lieu de travail pour y allaiter l'enfant. Il ne s'agit pas de s'absenter du travail pour aller allaiter son enfant. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une autorisation d'absence ou d'une absence pour allaitement. Il ne s'agit pas non plus d'une prolongation conventionnelle du congé de maternité. Ces deux dernières possibilités sont parfois offertes aux salariés par leur convention collective. Elles ne peuvent en aucun cas remplacer l'heure d'allaitement, mais peuvent s'y ajouter.

Fonctionnement de l'heure d'allaitement :

Pour utiliser l'heure d'allaitement, la mère a le choix entre:

  • tirer son lait
  • allaiter son enfant sur place

 Dans ces deux cas, l'heure d'allaitement est répartie en deux périodes de 30 min, l'une le matin et l'autre l'après midi. Les moments où sont prises ces pauses sont négociés entre l'employeur et la salariée. A défaut d'accord, elles sont réparties au milieu de chaque demi-journée.

Aucun amènagement (local, intimité, hygiène, frigidaire...) n'a été prévu lorsque la mère utilise son heure d'allaitement pour tirer son lait.

En France, l'heure d'allaitement n'est pas rémunérée. La convention OIT demande aux états de prévoir sa rémunération. La France l'a signée mais pas encore ratifiée. Une convention collective peut toujours prévoir sa rémunération. Par ailleurs certains employeurs la rémunérent dans l'ignorance de son régime juridique.

L'heure d'allaitement ne peut être prise que jusquà ce que l'enfant ait un an. Cependant cette règle n'est énoncée qu'à propos de l'heure d'allaitement elle même (article L 1225-30) et n'a pas été reprise à l'article L 1225-31 qui explique que la mère peut "allaiter son enfant" sur le lieu de travail.

  • Ainsi l'utilisation du tire lait est limitée au premier anniversaire de l'enfant
  • l'enfant peut être allaité au delà de cette durée sur le lieu du travail.

Pour plus de détail, on se réferera aux pages législation et réglementation.

Une circulaire incite les administrations à faciliter l'aménagement des horaires de sortie pour les femmes qui souhaitent allaiter leur enfant qui serait gardé à proximité.

En pratique, cette régle est essentiellement appliquée par certaines adminsitrations centrales qui disposent de garderie d'enfants, et consiste en une heure à prendre en deux fois.

Le texte de cette circulaire (FP4 n° 1864 du 9 août 1995) sera prochainement disponible sur ce site.

 

Aujourd'hui, les textes français sont relayés et confortés par des normes supranationales:

 

  Pour mémoire, voici la durée des congés de maternité :

Pour un premier ou deuxième enfant :

6 semaines avant
10 semaines après

A partir du troisième enfant (à charge ou mis au monde) :

8 semaines avant
18 semaines après

Pour une grossesse de jumeaux :

12 semaines avant
22 semaines après

Pour une grossesse de triplés ou plus :

24 semaines avant
22 semaines après

Dans tous les cas, un congé dit pathologique de deux semaines peut être prescrit par le médecin, il prolonge alors de deux semaines au maximum le congé prénatal, et de quatre semaines au maximum le congé postnatal. A partir du troisième enfant, le congé prénatal peut être augmenté de deux semaines sans avis médical, ces deux semaines sont alors déduites du congé postnatal. Pour des jumeaux, le congé prénatal peut être augmenté de quatre semaines sans avis médical, ces quatre semaines sont alors déduites du congé postnatal. Enfin, pour une grossesse de triplés ou plus, un congé supplémentaire de quatre semaines peut être prescrit par le médecin en cas d'état pathologique.
Dans la fonction publique, il est possible de reporter une partie du congé prénatal (à l'exception des deux dernières semaines) sur la période postnatale, pour le premier ou le deuxième enfant (sur avis du médecin et certificat médical).

 

Ressources : blog de Martine Herzog- Evans:

allaitement et droit

heure d'allaitement

 

 

Témoignages

Cette page est en construction ...

Nous serions heureux de recueillir toute expérience, en particulier en ce qui concerne la chambre d'allaitement, pour pouvoir la partager avec d'autres mamans ... en effet, l'application de cette partie de la législation est assez peu courante !


Allaitement et Code du travail (partie législative)

   

Article L 1225-30

ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 remplaçant l'article L 224-2

Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

Définition de l'heure d'allaitement. Les détails d'application sont donnés dans l'article R224-1.

Voir la définition dans l'introduction de ce dossier.

 

Article L 1225-31

ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 remplaçant l'article L 224-3

La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.

Pour que l'heure d'allaitement ne soit pas une heure de transport, on rend ici possible l'allaitement dans l'établissement de travail.

 

Article L 1225-32

ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 remplaçant l'article L 224-4

Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.

Les locaux dédiés à l'allaitement sont définies plus précisément par les articles R224-4 à R224-23 et ne concernent que les mères allaitant leur enfant sur place. 

Pour les mères qui utilisent l'heure d'allaitement pour tirer leur lait sur le lieu de travail, aucun amènagement (local, intimité, hygiène, frigidaire...) n'est prévu par la loi.


Article L 1225-33

ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 remplaçant l'article L 224-5

Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.

Article L. 224-6

(inséré par Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 51 II Journal Officiel du 31 décembre 1988)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariées mentionnées à l'article 1144, alinéas 1° à 7°, 9° et 10°, du code rural.

 

Allaitement et Code du travail (partie réglementaire)

Article R. 224-1

La durée d'une heure dont disposent les mères pour l'allaitement de leurs enfants est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, l'autre pendant l'après-midi.
   Le moment où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminé par accord entre les intéressés et leurs employeurs. A défaut d'accord il est placé au milieu de chaque demi-journée de travail.

Cette définition n'est en principe pas restrictive. Les modalités pratiques d'utilisation de cette heure d'allaitement sont à négocier avec l'employeur, si par exemple on ne souhaite pas la fractionner.

Article R. 224-2

Le local prévu par l'article L. 1225-32 doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. Etre séparé de tout local de travail ;
  2. Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
  3. Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
  4. Etre tenu en état constant de propreté ;

Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.

Ces deux articles définissent le local à mettre à la disposition des mères qui souhaitent allaiter dans l'enceinte de l'établissement - à ne pas confondre avec la chambre d'allaitement, qui est en fait une nursery (R. 224-4 et suivants).

Article R. 224-3

Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des mères n'y apporte aucun danger de contamination.

Article R. 224-4

Lorsque par application de l'article L. 224-4, l'établissement est tenu d'avoir des chambres d'allaitement, celles-ci doivent avoir une surface suffisante pour pouvoir abriter un nombre d'enfants de moins d'un an correspondant, d'après la proportion générale observée pour l'ensemble des femmes de plus de quinze ans occupées dans l'établissement.

Les articles suivants (R. 224-4 à R. 224-23) définissent les règles d'organisation, d'encadrement et d'hygiène des chambres d'allaitement.

Le terme "chambre d'allaitement" a été supprimé dans la partie législative, et remplacé par le terme "locaux dédiés à l'allaitement" (ordonnance du 12 mars 2007).

Ces articles ne sont d'aucun intérêt pour la grande majorité des salariées allaitant leur enfant sur le lieu de travail.


Article R. 224-5

Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes.

Article R. 224-6

L'article L. 231-3 s'applique aux mises en demeure prévues par l'article L. 244-4. Les réclamations présentées contre ces mises en demeure sont soumises au Conseil permanent d'hygiène sociale avant d'être portées devant la Commission d'hygiène industrielle.
Le délai minimum pour l'exécution de cette mise en demeure ne peut être inférieur à un mois.

Article R. 224-7

La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond . Elle doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9 mètres cubes.
Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en autoriser provisoirement le dépassement.
Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.

Article R. 224-8

Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode de renouvellement d'air continu.
Les chambres doivent être convenablement éclairées.
Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des conditions hygiéniques.

Article R. 224-9

Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à l'abri de toute émanation nuisible.

Article R. 224-10

Le sol des chambres doit être tenu en bon état et se prêter facilement au nettoyage. Celui-ci sera fait par un lavage soit à l'aide de brosses ou de linges humides, soit par aspiration, suivant le revêtement employé.
Les murs doivent être recouverts, soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux est renouvelée toutes les fois que la propreté ou la salubrité l'exige et au moins une fois par an . L'enduit et la peinture doivent être de tons clairs.

Article R. 224-11

Les chambres et le mobilier doivent être maintenus dans un état constant de propreté soit par voie humide, soit par aspiration. Cette opération doit être répétée tous les jours où la chambre est ouverte et hors de la présence des enfants.

Article R. 224-12

Le chef d'établissement doit fournir pour chaque enfant un berceau et un matériel de literie.
Il doit en même temps fournir du linge en quantité suffisante pour que les enfants puissent être changés toutes les fois qu'il est nécessaire.

Article R. 224-13

Le matériel et les effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 doivent être tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.

Article R. 224-14

La chambre doit être tenue exclusivement par des femmes qualifiées en nombre suffisant.
Ce personnel doit se tenir dans un état de propreté rigoureuse.

Article R. 224-15

Les enfants sont soignés et tenus dans un état de propreté rigoureuse.

Article R. 224-16

Il doit être tenu :
   1° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et la date de naissance de chaque enfant, les nom, adresse et profession de la mère, la date de l'admission, la constatation des vaccinations, l'état de l'enfant au moment de l'admission et, s'il y a lieu, au moment des réadmissions.
   2° Un registre sur lequel sont mentionnés nominativement les enfants présents chaque jour.

Article R. 224-17

La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.
Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre d'allaitement.

Article R. 224-18

Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera complétée conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la mère.
Les moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de complément doivent être prévus.
Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par l'allaitement partiel au biberon, les prescriptions réglementaires prévues à ce sujet pour les crèches doivent être observées.

Article R. 224-19

Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis dans la chambre.
Tout enfant qui, aprés admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne doit pas être maintenu dans la chambre.

Article R. 224-20

Des mesures doivent être prises pour qu'aucune personne pouvant constituer une cause de contamination n'ait accès dans la chambre.

Article R. 224-21

Personne ne doit passer la nuit dans la chambre où les enfants passent la journée.
Pendant la nuit, tous les objets dont se compose la literie doivent être disposés de manière à être aérés.

Article R. 224-22

Les mères des enfants admis dans la chambre d'allaitement doivent pouvoir disposer pour l'allaitement d'un local situé à proximité de ladite chambre et répondant aux conditions prévues aux articles R. 224-2 et R. 224-3.
A chaque têtée le personnel de la chambre doit faire revêtir à la mère une blouse. Chaque mère doit avoir une blouse exclusivement affectée à son usage.
Il est tenu à la disposition des mères de l'eau chaude, des serviettes individuelles et du savon.

Article R. 224-23

La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la charge du chef d'entreprise.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent la chambre.

Code du travail luxembourgeois

Au Grand Duché de Luxembourg, le code du travail donne droit à 1h30 de pause d'allaitement rémunérée par jour aux femmes allaitantes:

"A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal de travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal." - Code du travail luxembourgeois, Livre  III, Titre III,  Chapitre VI, Art. L-336-3:  http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_travail/Code_du_Travail.pdf

Certains employeurs demandent un certificat d'allaitement établi par le gynécologue à fournir à la reprise du travail puis un certificat mensuel d'un médecin attestant que la maman allaite toujours son enfant. Dans tous les cas, il sera toujours bon de prévenir son employeur avant la reprise du travail afin que celui-ci puisse éventuellement s'organiser.

En revanche, rien ne spécifie l'obligation de l'employeur de fournir un local d'allaitement. Il faudra donc voir au cas par cas et s'organiser avec son employeur avant la reprise du travail pour trouver, si nécessaire un local approprié afin que la maman puisse tirer son lait.

 

 

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